Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.

TexteDécret n°92-901 du 2 septembre 1992
Rattachement
Chapitre II : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. Chapitre II : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours
IdentifiantLEGIARTI000006376116
Texte parentLEGITEXT000006079861
Référencearticle 9 du décret n°92-901 du 2 septembre 1992 (version du 5 mai 2002)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission du concours externe et du concours interne sont les suivantes :

2. 1° Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte à caractère culturel pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaire, Musées, ou d'un texte à caractère scientifique et technique pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel (durée : trente minutes au maximum avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;

3. 2° Une interrogation orale portant au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes :

4. - conservation ;

5. - médiation culturelle ;

6. - histoire des institutions de la France.

7. - conservation scientifique et technique ".

8. (Durée : trente minutes maximum avec préparation de même durée ; coefficient 2).

9. 3° Une épreuve orale de langue comportant la traduction :

10. - soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;

11. - soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes au choix du candidat : latin ou grec, suivie d'une conversation.

12. (Durée : vingt minutes avec préparation d'une même durée ; coefficient 1.)

13. En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l'information (durée : dix minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1).

14. La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

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