Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.

TexteDécret n°92-901 du 2 septembre 1992
Rattachement
Chapitre II : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. Chapitre II : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours
IdentifiantLEGIARTI000006376120
Texte parentLEGITEXT000006079861
Référencearticle 9-1 du décret n°92-901 du 2 septembre 1992 (version du 5 mai 2002)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission du troisième concours sont les suivantes :

2. 1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, visant à apprécier son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois ainsi que sa connaissance de l'environnement institutionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions (durée : trente minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;

3. 2° Une interrogation orale portant, au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes :

4. - conservation ;

5. - médiation culturelle ;

6. - histoire des institutions de la France ;

7. - conservation scientifique et technique

8. (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;

9. 3° Une épreuve orale de langue comportant la traduction :

10. - soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;

11. - soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes, au choix du candidat : latin ou grec, suivie d'une conversation

12. (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1).

13. En outre, les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement de l'information (durée : dix minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la moyenne.

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