Arrêté du 2 septembre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

TexteArrêté du 2 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000043288589
Texte parentLEGITEXT000006079865
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 septembre 1992 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Le programme des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours internes de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de seconde et de première catégorie, spécialité Musique, Danse et Art dramatique comprend :

2. 1.Epreuves d'admissibilité :

3. En ce qui concerne la première épreuve : les principes de la comptabilité publique ; le système comptable des collectivités territoriales ; la prévision et le contrôle budgétaire ; les dotations et les subventions ; les marchés publics ; la gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales ; les principes d'organisation des collectivités territoriales ; les lois de décentralisation et la répartition des compétences.

4. S'agissant de la seconde épreuve d'admissibilité, les candidats ont le choix, au moment de l'épreuve :

5. Pour l'option Musique, entre :

6. - soit une épreuve d'écriture musicale consistant au choix en la réalisation à quatre voix mixtes d'un choral dans le style de J.-S. Bach ou en l'arrangement d'une mélodie de style populaire pour une petite formation instrumentale et/ ou vocale, communiquée au moment de l'épreuve ;

7. - soit une analyse, mettant en valeur la culture musicale du candidat, à partir d'une ou plusieurs partition (s) communiquée (s) au moment de l'épreuve ;

8. - soit la réalisation à quatre voix mixtes d'un choral dans le style de J.-.S. Bach ;

9. - soit l'arrangement d'une mélodie de style populaire pour une petite formation instrumentale et/ou vocale, communiquée au moment de l'épreuve.

10. Pour l'option Danse, entre :

11. - soit la conception d'une séquence dansée élaborée à partir d'une liste d'œuvres chorégraphiques communiquée au moment de l'épreuve ;

12. - soit une analyse, mettant en valeur la culture chorégraphique du candidat, à partir d'une proposition communiquée au moment de l'épreuve.

13. Pour l'option Art dramatique, entre :

14. - soit la conception d'une proposition dramaturgique à partir d'une œuvre dramatique ou d'un extrait d'œuvre dramatique, communiqué au moment de l'épreuve ;

15. - soit une analyse, mettant en valeur la culture théâtrale du candidat, à partir d'une proposition communiquée au moment de l'épreuve.

16. 2.Epreuves d'admission :

17. a) En ce qui concerne la première épreuve, consistant en un travail soit avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte, soit avec un groupe de danseurs, soit avec un groupe de comédiens en fonction de l'option choisie, l'œuvre ou l'extrait d'œuvre est choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste de six d'œuvres communiquées au candidat lors de son inscription au concours. Ces oeuvres doivent être d'un niveau pouvant être abordé par des élèves de deuxième ou troisième cycle.

18. b) Pour la deuxième épreuve, consistant en un exposé du candidat concernant sa conception du rôle de directeur d'un établissement d'enseignement spécialisé suivi d'un entretien, le candidat peut être confronté au cours de celui-ci à des situations diverses susceptibles de se présenter à lui dans le cadre de ses fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 2021 (NOR : TERB2100486A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

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