Arrêté du 26 août 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1992.

TexteArrêté du 26 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006728241
Texte parentLEGITEXT000006079869
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 août 1992 (version du 4 septembre 1992)Légifrance →

1. Le dossier de demande prévu à l'article 1er du présent arrêté doit comporter les éléments suivants :

2. 1° Une note précisant les besoins auxquels le projet répond, l'intérêt de l'implantation proposée ainsi que des locaux et équipements envisagés ;

3. 2° Un exposé de l'économie générale du projet décrivant le public visé ;

4. 3° Le projet thérapeutique proposé, en conformité avec la définition de l'article 3 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes ;

5. 4° Un projet de règlement relatif aux conditions d'accueil et de vie des personnes toxicomanes à l'intérieur des centres avec hébergement ;

6. 5° Le montage financier du projet incluant son coût global, les autres partenaires financiers éventuels et un plan de financement ;

7. 6° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses d'exploitation et d'investissement de l'établissement, ainsi qu'une liste des effectifs prévus faisant apparaître les fonctions et les qualifications des personnels ;

8. 7° Des informations sur l'organisme gestionnaire et sur la qualification de la personne responsable de la mise en oeuvre du projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.