1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des conducteurs de travaux des lignes ou des chefs de secteur ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef de district ainsi que les lauréats des concours de conducteur de travaux des lignes et de chef de secteur qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret.
Décret n°92-945 du 7 septembre 1992 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.
TexteDécret n°92-945 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468691
Texte parentLEGITEXT000006079884
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