1. A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 13 du décret du 29 mars 1984 susvisé.
Décret n°92-915 du 7 septembre 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 septembre 1992.
TexteDécret n°92-915 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468557
Texte parentLEGITEXT000006079885
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