Décret n°92-934 du 7 septembre 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-934 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006424874
Texte parentLEGITEXT000006079891
Référencearticle 2 du décret n°92-934 du 7 septembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L’article 7 du décret du 31 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7 - I. - Les fonctionnaires titulaires d’un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés dans l’un des corps d’agents des services techniques, sont classés dans leur nouveau grade à identité d’échelon. « Lorsque l’application de cette disposition a pour résultat d’accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l’échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n’excède pas le chiffre précité. « Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur du nouveau grade, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade antérieur. « Dans le cas où l’application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d’un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d’après les modalités suivantes : 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade antérieur ; 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d’une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0208 du 08/09/1992 ...................................................... « Si l’application de la règle définie au premier alinéa du présent article a pour effet d’attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu’ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d’un indice au moins égal. « II. - Les agents non titulaires nommés dans l’un des corps d’agents des services techniques sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu’ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d’échelon. « Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d’un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi, avec conservation de l’ancienneté d’échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article. « Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l’agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d’une part, l’accomplissement des obligations du service national actif et, d’autre part, les congés sans traitement, obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006424874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.