Arrêté du 7 septembre 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

TexteArrêté du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000022170304
Texte parentLEGITEXT000006079893
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 septembre 1992 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. La composition de la commission d'appel prévue à l'article D. 341-13 du code de l'éducation est fixée comme suit :

2. -le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;

3. -un inspecteur d'académie, chef du service départemental de l'éducation nationale, ou son représentant, sur proposition du recteur ;

4. -deux chefs d'établissement ;

5. -trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

6. -un conseiller principal d'éducation ;

7. -trois représentants des parents d'élèves ;

8. -trois représentants des délégués des élèves.

9. La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

10. Les membres de la commission d'appel sont nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves et sur proposition du conseil régional des délégués des élèves en ce qui concerne les représentants des délégués des élèves. Dans les mêmes conditions, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves et des délégués des élèves.

11. Toutefois, un accord signé du recteur et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser l'examen des dossiers d'appel des élèves relevant d'établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture et de la forêt par la commission d'appel mise en place par l'arrêté du 14 juin 1990 du ministère de l'éducation nationale et ainsi se substituer à celle prévue au présent article.

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