1. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d'appel, ainsi que l'élève mineur avec l'accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d'appel tous documents susceptibles de compléter l'information de cette instance.
Arrêté du 7 septembre 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 septembre 1992.
TexteArrêté du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447932
Texte parentLEGITEXT000006079893
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