Décret n°92-939 du 7 septembre 1992 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-939 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468594
Texte parentLEGITEXT000006079894
Référencearticle 10 du décret n°92-939 du 7 septembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L’article 9 du décret du 24 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Peuvent être promus au choix au grade d’assistant de service social-chef, après inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social qui comptent au moins un an d’ancienneté au 7e échelon de leur grade. « Les intéressés sont nommés à l’échelon doté d’un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade. « S’ils sont nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d’échelon dans la limite de trois ans. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006468594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.