Décret n°92-939 du 7 septembre 1992 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-939 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468587
Texte parentLEGITEXT000006079894
Référencearticle 4 du décret n°92-939 du 7 septembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article 6 du décret du 24 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans le grade d’assistant de service social et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après. « Les autres stagiaires peuvent, le cas échéant, être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après. « Les assistants de service social stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont, après avis, le cas échéant, de la commission administrative paritaire, soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006468587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.