Décret n°92-939 du 7 septembre 1992 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-939 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468589
Texte parentLEGITEXT000006079894
Référencearticle 6 du décret n°92-939 du 7 septembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans le grade d’assistant de service social et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après. « Les autres stagiaires peuvent, le cas échéant, être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après. « Les assistants de service social stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont, après avis, le cas échéant, de la commission administrative paritaire, soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. » Art. 5. - A l’article 7 du décret du 24 janvier 1991 susvisé : I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « A l’issue du stage, les fonctionnaires titulaires d’un grade classé en catégorie B ou à un niveau équivalent sont nommés dans le grade d’assistant de service social à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine. » II - Le dernier alinéa est abrogé. Art. 6. - Il est ajouté au décret du 24 janvier 1991 susvisé un article 7 bis rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 7bis. - Les fonctionnaires titulaires d’un grade classé en catégorie C et D ou à un niveau équivalent sont nommés dans le grade d’assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l’article 10 pour chaque avancement d’échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d’origine acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants. « L’ancienneté dans le grade d’origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou d’un niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou d’un niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de l’échelle du grade d’origine, à l’échelon occupé par l’intéressé, augmenté de l’ancienneté acquise dans cet échelon. « Cette ancienneté est retenue à raison de : « a) Trois douzièmes, s’il s’agit d’un grade classé dans la catégorie D ou à un niveau équivalent ; « b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s’il s’agit d’un grade classé dans la catégorie C ou à un niveau équivalent. « L’application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l’échelon de reclassement que l’ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d’avancement fixées à l’article 10 s’ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006468589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.