Décret n°92-940 du 7 septembre 1992 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

TexteDécret n°92-940 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468613
Texte parentLEGITEXT000006079903
Référencearticle 11 du décret n°92-940 du 7 septembre 1992 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. Les candidats recrutés au titre de l'article 4 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle compte tenu des fonctions qu'ils seront appelés à exercer.

2. Les aides-techniciens recrutés au titre du concours externe prévu à l'article 4 qui ne possèdent pas le permis de conduire B (tourisme) doivent obtenir ce permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation au permis.

3. A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade ou, s'agissant des seuls candidats recrutés au titre du concours externe qui n'ont pas encore obtenu le permis de conduire B (tourisme) autorisés à accomplir dans ce but un nouveau et dernier stage d'une durée maximale de six mois. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de six mois, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de l'administration d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de cette prolongation, soit titularisés, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

4. La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'un an ; toutefois, la durée du stage supplémentaire éventuellement accordé pour l'obtention du permis de conduire B (tourisme) est également prise en compte pour l'avancement.

Nota : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation. Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 1011-1670 du 29 novembre 2011, article 9 II : Les dispositions du décret n° 92-940 du 7 septembre 1992 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des aides-techniciens des installations de France Télécom.

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