1. Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés occupant à la date de leur intégration l'emploi de moniteur d'éducation physique de 1re catégorie peuvent demander à bénéficier des conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Animation des activités physiques pour tous, dans le délai prévu à l'article 39 du décret du 1er avril 1992 susvisé.
Arrêté du 26 août 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 septembre 1992.
TexteArrêté du 26 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006383186
Texte parentLEGITEXT000006079916
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