1. Les titulaires de la formation commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou de tout autre titre ou diplôme admis en équivalence sont dispensés de l'unité de formation commune prévue à l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 26 août 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 septembre 1992.
TexteArrêté du 26 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006383188
Texte parentLEGITEXT000006079916
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