Référencearticle 1 du décret n°92-946 du 7 septembre 1992 (version du 9 septembre 1992)Légifrance →
1. Il est ajouté à l'article 3 du décret du 25 février 1991 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
2. " Pour l'application en 1992 de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés. "
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