Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple: <<a) S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement; <<b) S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant; <<c) S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant; <<d) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public; <<e) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement. <<Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.>>