Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Les dispositions du 1o de l'article 2 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<1o S'ils exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré, ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5, posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles, obtenu à l'issue d'une scolarité suivie dans un centre de formation pédagogique privé ayant conclu, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'éducation nationale; cette convention est établie selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale. <<Les modalités d'obtention du diplôme ou du certificat mentionné ci-dessus par les élèves de ces centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.>>