Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-947 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006440159
Texte parentLEGITEXT000006079921
Référencearticle 2 du décret n°92-947 du 7 septembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les dispositions du 1o de l'article 2 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<1o S'ils exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré, ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5, posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles, obtenu à l'issue d'une scolarité suivie dans un centre de formation pédagogique privé ayant conclu, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'éducation nationale; cette convention est établie selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale. <<Les modalités d'obtention du diplôme ou du certificat mentionné ci-dessus par les élèves de ces centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006440159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.