Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Les articles 2 bis à 2 quater du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacés par les articles 2-1 à 2-5 suivants: <<Art. 2-1. - Pour assurer le remplacement d'un maître en congé ou l'intérim d'un poste momentanément vacant, il peut être fait appel, dans le cas où ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat présentant les titres requis pour obtenir le contrat ou l'agrément, à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public. <<Art. 2-2. - Le remplacement des maîtres contractuels est assuré dans les cas suivants: <<a) Congé parental; <<b) Congé pour élever un enfant de moins de huit ans; <<c) Congé pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne; <<d) Congé de longue maladie ou de longue durée; <<e) Congé de formation; <<f) Congé de mobilité. <<Il en est de même lorsque les intéressés accomplissent les obligations légales du service national, assurent des actions de formation, ou bénéficient d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical. <<Art. 2-3. - Le remplacement des maîtres contractuels pendant la période provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 3 est assuré dans les cas suivants: <<a) Congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus; <<b) Congé pour grave maladie; <<c) Congé parental; <<d) Service national dans les conditions prévues aux articles 13, 19, 20 et 26 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. <<Il en est de même lorsque les intéressés bénéficient d'un congé de formation d'une durée d'un an au maximum ou d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical. <<Art. 2-4. - Le remplacement des maîtres agréés est assuré dans les conditions prévues à l'article 2-1, lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national et dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 22 avril 1960 susvisé dans les autres cas prévus à l'article 2-2. <<Art. 2-5. - La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation, de congé de mobilité et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.>>