Arrêté du 20 août 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1992.

TexteArrêté du 20 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006332192
Texte parentLEGITEXT000006079933
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 août 1992 (version du 9 septembre 1992)Légifrance →

1. a) Pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre de dépenses visées à l'article 1er, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les entreprises ou les installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 1er.

2. Ces factures doivent mentionner :

3. L'identité et l'adresse du client ;

4. Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date de paiement ;

5. La nature et la marque des matériels et matériaux ou le détail des travaux réalisés ;

6. La référence aux normes des matériels installés.

7. b) Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies au présent arrêté exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au a.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006332192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.