1. Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier fixée par les textes tarifaires en vigueur.
Arrêté du 17 août 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 septembre 1992.
TexteArrêté du 17 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006430850
Texte parentLEGITEXT000006079942
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