1. On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception, utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications, telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.
Arrêté du 17 août 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 septembre 1992.
TexteArrêté du 17 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006430857
Texte parentLEGITEXT000006079943
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