Arrêté du 20 juillet 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1992.

TexteArrêté du 20 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006728285
Texte parentLEGITEXT000006079995
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 juillet 1992 (version du 19 septembre 1992)Légifrance →

1. Les organismes d'assurance maladie doivent veiller à offrir ces examens en priorité aux catégories énumérées ci-dessous dans la mesure où elles ne bénéficient pas par ailleurs d'une surveillance médicale au titre d'une législation particulière :

2. 1° Ayants droit inactifs âgés de plus de seize ans ;

3. 2° Demandeurs d'emploi et leurs ayants droit ;

4. 3° Personnes affiliées à l'assurance personnelle et leurs ayants droit ;

5. 4° Titulaires d'un avantage de retraite ou de préretraite et leurs ayants droit ;

6. 5° Autres assurés inactifs et leurs ayants droit ;

7. 6° Populations exposées à des risques menaçant leur santé définies par l'arrêté programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.