Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 juillet 1992 (version du 19 septembre 1992)Légifrance →
1. Les organismes d'assurance maladie doivent veiller à offrir ces examens en priorité aux catégories énumérées ci-dessous dans la mesure où elles ne bénéficient pas par ailleurs d'une surveillance médicale au titre d'une législation particulière :
2. 1° Ayants droit inactifs âgés de plus de seize ans ;
3. 2° Demandeurs d'emploi et leurs ayants droit ;
4. 3° Personnes affiliées à l'assurance personnelle et leurs ayants droit ;
5. 4° Titulaires d'un avantage de retraite ou de préretraite et leurs ayants droit ;
6. 5° Autres assurés inactifs et leurs ayants droit ;
7. 6° Populations exposées à des risques menaçant leur santé définies par l'arrêté programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
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