1. Sans préjudice de leurs activités prioritaires visées ci-dessus, les centres peuvent accueillir, le cas échéant, des personnes dont le coût de l'examen de santé n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Le centre concerné est alors indemnisé, selon le cas, soit par l'organisme de prise en charge, soit directement par le patient lui-même.
Arrêté du 20 juillet 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1992.
TexteArrêté du 20 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006728287
Texte parentLEGITEXT000006079995
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