Arrêté du 20 juillet 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1992.

TexteArrêté du 20 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006728288
Texte parentLEGITEXT000006079995
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 juillet 1992 (version du 19 septembre 1992)Légifrance →

1. Le contenu des examens de santé est modulé en fonction de l'âge, du sexe et des facteurs de risque conformément à un document de référence établi par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et soumis à l'avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale et à celui du Haut Comité de la santé publique. Ce document de référence comporte également des actions de dépistage et des actions d'éducation pour la santé ayant fait la preuve de leur intérêt en santé publique.

2. Afin d'encourager la prise en charge optimale des affections dépistées, les centres d'examens de santé organisent une activité de suite destinée à orienter en cas de nécessité le patient, à donner toutes les informations médicales utiles au médecin traitant désigné par ce dernier et à exploiter les retours d'information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.