1. L'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte concernant les ouvrages en service à la date de publication du présent décret, pour lesquels le plan prescrit par le décret du 16 mai 1968 précité est en cours d'établissement, devra être achevée dans le délai d'un an à compter de ladite date de publication.
Décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1992 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-997 du 15 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006849680
Texte parentLEGITEXT000006079998
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