Décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1992 au 1er décembre 2014.

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TexteDécret n° 92-997 du 15 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006849680
Texte parentLEGITEXT000006079998
Référencearticle 10 du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 (version du 19 septembre 1992)Légifrance →

1. L'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte concernant les ouvrages en service à la date de publication du présent décret, pour lesquels le plan prescrit par le décret du 16 mai 1968 précité est en cours d'établissement, devra être achevée dans le délai d'un an à compter de ladite date de publication.

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