Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-997 du 15 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000017825372
Texte parentLEGITEXT000006079998
Référencearticle 3 du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation prévue au décret mentionné à l'article 1er, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet au préfet :
2. -l'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;
3. -un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.
4. Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
5. Pour l'application du présent décret, l'expression : " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'article 1er.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R741-33 du Code de la sécurité intérieure et R741-34 du Code de la sécurité intérieure.
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