Décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2005 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-997 du 15 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006849670
Texte parentLEGITEXT000006079998
Référencearticle 4 du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 (version du 15 décembre 2005)Légifrance →

1. Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais. Dans les mêmes conditions, les capacités en matière d'utilisation de modèles d'études d'ondes de submersion et la maintenance de ces modèles sont assurées et maintenues pendant toute la durée de vie de l'ouvrage.

2. Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont regardés comme des annexes de l'ouvrage en cause. Ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.

3. Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement.

4. L'utilisation immédiate des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte doit pouvoir être assurée notamment :

5. 1° Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;

6. 2° En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;

7. 3° Dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;

8. 4° En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R741-35 du Code de la sécurité intérieure.
Nota : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : " Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables ".

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