Décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2005 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-997 du 15 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006849673
Texte parentLEGITEXT000006079998
Référencearticle 6 du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 (version du 15 décembre 2005)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article 4 du décret mentionné à l'article 1er, le préfet notifie au maître d'ouvrage les mesures nouvelles lui incombant en application des articles 3 et 4 ci-dessus et fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans.

2. Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques d'exploitation d'un ouvrage existant ayant pour conséquence une modification des risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles prévues ci-dessus et révision du plan particulier d'intervention.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R741-37 du Code de la sécurité intérieure.
Nota : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : " Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.