Arrêté du 11 septembre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1992.

TexteArrêté du 11 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006873345
Texte parentLEGITEXT000006080004
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 septembre 1992 (version du 21 septembre 1992)Légifrance →

1. Chaque établissement est entouré d'une clôture faisant obstacle au passage des animaux ou des personnes. La hauteur de cette clôture est au minimum de 1,80 mètre. Sauf s'il s'agit d'un mur, cette clôture est distincte de celle des cages et enclos réservés aux animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006873345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.