1. Chaque établissement est entouré d'une clôture faisant obstacle au passage des animaux ou des personnes. La hauteur de cette clôture est au minimum de 1,80 mètre. Sauf s'il s'agit d'un mur, cette clôture est distincte de celle des cages et enclos réservés aux animaux.
Arrêté du 11 septembre 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 septembre 1992.
TexteArrêté du 11 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006873345
Texte parentLEGITEXT000006080004
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