Arrêté du 11 septembre 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1992.

TexteArrêté du 11 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006873348
Texte parentLEGITEXT000006080004
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 septembre 1992 (version du 21 septembre 1992)Légifrance →

1. Les installations sont conçues de façon à ne pas être la cause d'accidents pour les animaux. En particulier, les clôtures ne présentent ni aspérité ni saillie et les grillages sont tendus de façon à ne pas constituer de piège. L'usage du fil de fer barbelé est interdit.

2. Le sol et les parois des installations réservées aux animaux sont renouvelés ou désinfectés périodiquement. Toutes dispositions sont prises pour éviter la dissémination des maladies.

3. Les sols non renouvelables, les caniveaux et les conduites d'évacuation sont réalisés avec des matériaux qui permettent la désinfection et avec une pente suffisante pour l'écoulement des liquides.

4. Les installations sont convenablement aérées et ventilées.

5. Locaux et installations sont protégés contre les insectes et les rongeurs indésirables par la mise en place de dispositifs ou de moyens appropriés.

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