Arrêté du 5 août 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 octobre 1998.

TexteArrêté du 5 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006632504
Texte parentLEGITEXT000006080006
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 août 1992 (version du 7 octobre 1998)Légifrance →

1. Les teneurs maximales en résidus de pesticides dans ou sur les groupes de produits d'origine végétale mentionnés dans l'annexe I figurent dans l'annexe II pour les fruits et légumes, dans l'annexe III pour les pommes de terre et dans l'annexe IV pour les autres produits d'origine végétale.

2. Dans le cas des produits séchés et transformés, pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, la teneur maximale applicable est celle qui est prévue à l'alinéa ci-dessus compte tenu, respectivement, de la concentration de résidus due au processus de séchage ou de la concentration ou de la dilution des résidus due au processus de transformation.

3. Dans le cas des aliments composés contenant un mélange d'ingrédients pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, les teneurs maximales en résidus applicables sont celles qui sont prévues au premier alinéa du présent article, compte tenu des concentrations en ingrédients dans le mélange et des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006632504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.