Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1018 du 18 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469092
Texte parentLEGITEXT000006080041
Référencearticle 4 du décret n°92-1018 du 18 septembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 27. - Les ingénieurs d’études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir : « 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l’article 28 ci-après ; « 2° Au choix : « Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans ce corps à l’issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur d’études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de la culture, justifiant de dix années en position d’activité dans ce corps ou en position de détachement de ce corps, âgés de plus de trente-huit ans et inscrits sur une liste d’aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d’experts, prévue à l’article 53 du présent décret. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1992 susvisé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006469092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.