Arrêté du 23 septembre 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 septembre 1992.

TexteArrêté du 23 septembre 1992
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006640916
Texte parentLEGITEXT000006080051
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 septembre 1992 (version du 26 septembre 1992)Légifrance →

1. Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme :

2. a) Equidé suspect d'anémie infectieuse : équidé présentant des signes cliniques généraux tels qu'un état typhique ou un syndrome "anémie" ou un amaigrissement, accompagnés d'hyperthermie qui ne peuvent être rapportés d'une façon certaine à une autre étiologie ; b) Equidé infecté d'anémie infectieuse : équidé présentant un résultat positif :

3. - soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose dite "test de Coggins" ;

4. - soit à un examen permettant la mise en évidence de l'agent viral à partir de prélèvements pratiqués sur l'animal ;

5. - soit à toute autre épreuve autorisée par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;

6. c) Equidé contaminé d'anémie infectieuse : équidé appartenant à un établissement où a été trouvé un équidé infecté d'anémie infectieuse ;

7. d) Etablissement : ensemble de locaux réunis sur un même lieu géographique, où sont entretenus des équidés sous la responsabilité d'un personnel commun.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.