1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4°, ci-dessus pour les juments gestantes ou suitées, le délai d'abattage peut être prolongé au plus tard jusqu'au sevrage de leur poulain. Dans ce cas, la jument et éventuellement son poulain doivent être immédiatement transférés vers un local d'isolement et de séquestration tel que défini à l'article 11, troisième tiret ci-après.
Arrêté du 23 septembre 1992 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 26 septembre 1992.
TexteArrêté du 23 septembre 1992
RattachementChapitre III : Mesures applicables dans les foyers d'anémie infectieuse.
IdentifiantLEGIARTI000006640927
Texte parentLEGITEXT000006080051
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