1. Les équidés infectés sont abattus dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires.
2. Ce délai ne peut excéder quinze jours suivant la notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.
Article en vigueur depuis le 26 septembre 1992.
1. Les équidés infectés sont abattus dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires.
2. Ce délai ne peut excéder quinze jours suivant la notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.
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