1. L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes effectuées par les vétérinaires mandatés :
2. 1° Visite de l'établissement lors de la suspicion d'anémie infectieuse comprenant :
3. -l'examen de l'équidé suspect avec contrôle de son identification et mise en oeuvre de cette identification si nécessaire ;
4. -l'examen de l'effectif auquel appartient cet équidé ;
5. -les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués sur le ou les équidés suspects ;
6. -l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
7. -la prescription au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;
8. -la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
9. Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
10. Une seule visite est prise en charge par suspicion.
11. 2° Visite de l'établissement déclaré infecté d'anémie infectieuse comprenant :
12. -le recensement et le contrôle de l'identification de tous les équidés présents dans l'établissement ;
13. -les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués sur tous les équidés présents dans l'établissement ;
14. -l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
15. -le marquage du ou des équidés infectés ;
16. -le contrôle de l'application par la personne responsable des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;
17. -la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
18. Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
19. Une seule visite est prise en charge par déclaration.
20. 3° Visite de l'établissement déclaré infecté d'anémie infectieuse en cours d'assainissement comprenant l'ensemble des opérations prévues au paragraphe 2° ci-dessus, premier, deuxième, troisième, cinquième et sixièmes tirets.
21. Par visite effectuée et donnant lieu à la réalisation de prélèvements sur tout l'effectif : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
22. Une visite par mois au maximum est prise en charge.
23. 4° Visite dans le but de marquer le ou les équidés qui se révèlent infectés après les visites prévues aux paragraphes 2° et 3° ci-dessus.
24. Par visite effectuée : deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
25. Une seule visite par équidé à marquer ou par groupe d'équidés à marquer, s'ils ont été trouvés positifs en même temps, est prise en charge.
26. 5° Visite des établissements où sont stationnés des effectifs équins reliés épidémiologiquement à des animaux et/ ou à des établissements déclarés infectés comprenant :
27. -le recensement et le contrôle de l'identification de tous les équidés concernés avec mise en oeuvre de cette identification si nécessaire ;
28. -les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose sur tous les équidés concernés ;
29. -l'envoi ou remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
30. -la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
31. Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
32. Une seule visite est prise en charge par établissement.
33. 6° Prélèvements destinés au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués en application de l'arrêté du 23 septembre 1992 susvisé.
34. Pour chaque équidé prélevé : un quart du montant de l'acte médical vétérinaire.
35. 7° Les déplacements pour l'exécution des opérations visées aux paragraphes 1° à 5° selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire.