Arrêté du 23 septembre 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 septembre 1992.

TexteArrêté du 23 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006640526
Texte parentLEGITEXT000006080057
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 septembre 1992 (version du 26 septembre 1992)Légifrance →

1. Sauf dans les cas prévus à l'article 6 ci-après, l'Etat alloue aux propriétaires d'équidés dont les animaux sont abattus en application de l'arrêté du 23 septembre 1992 susvisé une indemnité égale à la valeur d'estimation de ces animaux avec un montant maximum de 20 000 F par équidé.

2. Dans les cas où les viandes des animaux abattus sont livrées en vue de la consommation, le produit de leur vente, perçu au bénéfice du propriétaire, est déduit de l'indemnité établie dans les conditions énoncées au paragraphe précédent.

3. Pour l'estimation de la valeur de l'équidé, il est fait abstraction de l'existence de l'anémie infectieuse dont il est atteint.

4. L'estimation est faite par le directeur des services vétérinaires ou son représentant en accord avec le propriétaire.

5. Si le propriétaire le désire, elle est effectuée à ses frais par un expert, choisi par lui sur une liste dressée par arrêté préfectoral.

6. En cas d'urgence, l'estimation peut être faite après l'abattage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.