Arrêté du 28 septembre 1992 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006832374
Texte parentLEGITEXT000006080081
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 septembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1992: <<1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession: <<- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987: <<26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 34508 F; <<46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 34508 F; <<- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988: <<26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26456 F; <<52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26456 F; <<- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992: <<26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26456 F; <<60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26456 F; <<- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992: <<26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26456 F; <<52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26456 F; <<2. Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire: <<5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9202 F; <<13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9202 F et 12653 F; <<27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12653 F et 18405 F; <<33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18405 F et 25306 F; <<40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25306 F et 29906 F; <<60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 29906 F. <<La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R.351-21 est fixée à 269 F à compter du 1er juillet 1992.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006832374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.