Décret n°92-1055 du 25 septembre 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1055 du 25 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006359695
Texte parentLEGITEXT000006080096
Référencearticle 2 du décret n°92-1055 du 25 septembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est créé, dans la section 1 du décret du 22 février 1985 susvisé, une sous-section 2 intitulée Modalités de composition de la commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts, qui comprend les articles suivants: <<Art. 3-3. - La commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée: <<1o Des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2000 et 25000 habitants; <<2o Des représentants des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2000 et 35000 habitants. <<Art. 3-4. - Le nombre de sièges attribués aux représentants des maires des communes et aux représentants des groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural au titre du a du 1o de l'article 1648-B du code général des impôts est égal au nombre de sièges de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée. <<La proportion des sièges attribués respectivement aux représentants des maires et aux représentants des groupements de communes est déterminée par le préfet; les représentants des maires détiennent au moins 40 p. 100 des sièges. Le nombre des sièges attribués à chaque catégorie de représentants est arrondi au nombre entier le plus proche. <<Dans le cas où le nombre de groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural définie au a du 1o de l'article 1648-B du code général des impôts est inférieur au nombre de sièges qui leur est attribué, les sièges vacants sont pourvus par des représentants des maires. <<Art. 3-5. - Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. <<Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus. <<Art. 3-6. - La désignation des membres de la commission mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3-4 s'effectue selon les règles et les modalités définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et à l'article 8 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. <<Art. 3-7. - La commission se réunit dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et à l'article 9 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.>>

Aller plus loin

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