Référencearticle 1 de l'arrêté du 1 octobre 1992 (version du 2 octobre 1992)Légifrance →
1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 6-2 précité, les taux moyens de la prime de participation aux recettes des laboratoires sont les suivants :
2. - biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux :
3. 25 p. 100 ;
4. - assistants qualifiés de laboratoires : 15 p. 100 ;
5. - manipulateurs d'électroradiologie : 15 p. 100 ;
6. - aides médico-techniques : 10 p. 100.
7. Ces taux s'appliquent au traitement brut moyen du grade.
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