Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique
RattachementTitre IV : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000006697930
Texte parentLEGITEXT000006080103
Référencearticle 10 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique (version du 3 octobre 1992)Légifrance →
1. L'article L. 182 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
2. Art. L. 182. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant du Gouvernement peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 180.
3. Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant du Gouvernement peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180.
4. La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par le paragraphe I de l'article L. 180.
5. En cas d'urgence, le représentant du Gouvernement peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L2413-3 du Code de la santé publique.
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