Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 22 juin 2000.

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TexteOrdonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique
RattachementTitre VII : Lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
IdentifiantLEGIARTI000006697941
Texte parentLEGITEXT000006080103
Référencearticle 21 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique (version du 3 octobre 1992)Légifrance →

1. Les articles L. 254 à L. 266 du code de la santé publique, applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sont rédigés comme suit :

2. Chapitre premier : Dispositions générales.

3. Art. L. 254. - La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles comprend :

4. 1° La surveillance épidémiologique ;

5. 2° L'éducation pour la santé ;

6. 3° La prévention ;

7. 4° Le dépistage et le diagnostic ;

8. 5° Le traitement.

9. Section 1 : Surveillance épidémiologique.

10. Art. L. 255. - La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.

11. Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d'éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé publique.

12. Art. L. 256. - La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l'article L. 255 est fixée par décret après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

13. Section 2 : Education pour la santé.

14. Art. L. 257. - Un programme d'éducation pour la santé dont l'application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer après avis du conseil général.

15. Art. L. 258. - Le programme d'éducation pour la santé est financé par la collectivité territoriale.

16. Section 3 : Prévention.

17. Art. L. 259. - Tout médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient :

18. 1° De la maladie dont il est atteint ;

19. 2° De la nécessité de suivre un traitement ;

20. 3° De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;

21. 4° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure.

22. S'il s'agit d'un mineur ou de tout autre incapable, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.

23. Section 4 : Dépistage, diagnostic et traitement.

24. Art. L. 260. - Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France formule régulièrement, à l'attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles.

25. Chapitre II : Organisation territoriale.

26. Section 1 : Services sanitaires.

27. Art. L. 261. - Les services sanitaires territoriaux de la collectivité territoriale de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.

28. Art. L. 262. - Outre la surveillance épidémiologique et l'éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d'un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent.

29. Art. L. 263. - Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine :

30. Section 2 : Etablissements pénitentiaires.

31. Art. L. 264. - Dans les établissements pénitentiaires, la collectivité territoriale organise et assure le financement d'une consultation spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles conformément aux prescriptions mentionnées aux articles L. 254, L. 259 et L. 262 ci-dessus.

32. Art. L. 265. - Lors de son incarcération et chaque fois qu'il en fait la demande, tout détenu bénéficie d'une consultation médicale spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 256.

33. Section 3 : Financement.

34. Art. L. 266. - La collectivité territoriale assure le financement des services sanitaires territoriaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.

35. Les dépenses afférentes à la lutte contre les maladies mentionnées aux articles L. 262, L. 263 et L. 264 sont à la charge de la collectivité territoriale.

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