Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 22 juin 2000.

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TexteOrdonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique
RattachementTitre VIII : Lutte contre les maladies mentales.
IdentifiantLEGIARTI000006697945
Texte parentLEGITEXT000006080103
Référencearticle 24 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique (version du 3 octobre 1992)Légifrance →

1. L'article L. 332-3 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :

2. Art. L. 332-3. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-2, il est institué une commission territoriale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

3. Cette commission se compose :

4. 1° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel ;

5. 2° D'un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel ;

6. 3° De deux personnalités qualifiées et d'un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux désignés par le représentant du Gouvernement.

7. Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l'article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 378 du code pénal.

8. La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3814-5 du Code de la santé publique et L3814-7 du Code de la santé publique.

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