Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique
RattachementTitre VIII : Lutte contre les maladies mentales.
IdentifiantLEGIARTI000006697946
Texte parentLEGITEXT000006080103
Référencearticle 25 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique (version du 3 octobre 1992)Légifrance →
1. L'article L. 332-4 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
2. Art. L. 332-4. - La commission prévue à l'article L. 332-3 :
3. 1° Est informée, dans les conditions prévues aux articles L. 333 à L. 341, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
4. 2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ainsi qu'un rapport de son activité qu'elle transmet au représentant du Gouvernement et au procureur de la République ;
5. 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
6. 4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant du Gouvernement ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
7. 5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
8. 6° Peut proposer au président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331.
9. Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3814-6 du Code de la santé publique.
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