Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 22 juin 2000.

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TexteOrdonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique
RattachementTitre XIII : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
IdentifiantLEGIARTI000006697961
Texte parentLEGITEXT000006080103
Référencearticle 40 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique (version du 3 octobre 1992)Légifrance →

1. Les articles L. 482-1, L. 482-3 et L. 482-7 du code de la santé publique applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sont ainsi rédigés :

2. Art. L. 482-1. - Il est institué une commission territoriale de discipline devant laquelle sont poursuivis les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles.

3. Les dispositions de l'article L. 427 sont applicables aux infirmiers et infirmières.

4. La commission territoriale est présidée par le président du conseil du contentieux administratif de Mayotte et comprend deux assesseurs infirmiers ou infirmières dont au moins un titulaire du diplôme français d'Etat, désignés par le représentant du Gouvernement. Seuls peuvent être désignés comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale.

5. Le médecin inspecteur de la santé est obligatoirement consulté ou entendu par la commission territoriale de discipline.

6. Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescriptions médicales, l'avis technique du médecin de Mayotte visé au dernier alinéa de l'article L. 469 ci-dessus est obligatoirement demandé par la commission territoriale de discipline.

7. Art. L. 482-3. - La commission territoriale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant du Gouvernement, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou infirmières exerçant sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte.

8. Art. L. 482-7. - La commission territoriale de discipline et la commission nationale de discipline peuvent prononcer les sanctions suivantes :

9. 1° L'avertissement ;

10. 2° Le blâme ;

11. 3° L'interdiction temporaire d'exercer la profession ;

12. 4° L'interdiction définitive d'exercer la profession.

13. L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d'élire les membres de la commission territoriale de discipline.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4413-6 du Code de la santé publique, L4413-7 du Code de la santé publique et L4413-9 du Code de la santé publique.

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