Ordonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992 · Article

Article 11

Article périmé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006842538
Texte parentLEGITEXT000006080106
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992 (version du 3 octobre 1992)Légifrance →

1. Si la responsabilité de l'auteur responsable d'un accident de la circulation est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme de sécurité sociale est admis à poursuivre le remboursement des prestations qu'il a versées à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident de la circulation suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

2. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident de la circulation ainsi que les caisses de prévoyance sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de prévoyance sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

Nota : NOTA : L'ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000 est entrée en vigueur au 1er janvier 2002. Elle substitue l'euro au franc.

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