1. Pour l'application de l'article 2244 du code civil, étendu dans la collectivité territoriale de Mayotte par l'article 10 ci-dessus, la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.
Ordonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 28 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992
RattachementChapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006842578
Texte parentLEGITEXT000006080106
Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.