Ordonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 28 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992
RattachementChapitre II : Des recours des tiers payeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006842489
Texte parentLEGITEXT000006080106
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992 (version du 3 octobre 1992)Légifrance →
1. Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 5 ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
2. 1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
3. 2° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. 3° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
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