Ordonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 28 avril 2012.

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TexteOrdonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992
RattachementChapitre II : Des recours des tiers payeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006842496
Texte parentLEGITEXT000006080106
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992 (version du 3 octobre 1992)Légifrance →

1. Les recours mentionnés à l'article précédent ont un caractère subrogatoire.

2. Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.

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